202. Sur l'autonomie administrative des organes électoraux, la Cour constate qu'en matiére de maniéres prise de décision dans le domaine électoral, de répartir les responsabilités entre un organe il existe différentes électoral et d'autres institutions de I'Etat. Elle estime que la nécessité de l'autonomie administrative des organes électoraux n'est pas nécessairement prévoit peuvent qu’ils faire au pouvoir exécutif compromise des par une loi qui propositions sur la base leur champ de décision, desquelles ce dernier prend ensuite des décisions. 203. Les attributions des organes varient a travers électoraux, le continent. y compris C’est ainsi qu’il existe des degrés différents d'envergure d'autonomie administrative des organes électoraux. La Cour ne peut donc pas conclure a l’existence de critéres absolus concernant le niveau suffisant d'autonomie administrative. Cette appréciation dépendra plut6t des circonstances particuliéres de chaque cas. En l'espéce, la Cour estime que les Requérants 'autonomie n'ont pas fourni d'’éléments de preuve suffisants pour justifier que administrative manifestement de l'organe électoral de l'Etat défendeur est limitée, ce qui ne lui permettrait pas d'organiser des élections transparentes, libres et justes. 204. De méme, exigence la Cour note que absolue. Compte le critére d'autonomie financiére n'est pas une tenu du pouvoir discrétionnaire exercé par le Parlement dans l'adoption du projet de loi régissant les finances de l’organe électoral et de la participation de l’organe électoral, par l’intermédiaire de son Bureau, a |'élaboration de son propre budget, la Cour estime que l’autonomie financiére est suffisamment assurée. 205. La Cour rejette en conséquence I'argument des Requérants quant a la prétendue absence d'indépendance institutionnelle de l'organe électoral de I'Etat défendeur. Crédibilité de I'indépendance et de I'impartialité de l'organe électoral 206. Les Requérants soulévent également des préoccupations concernant le processus qui a conduit a l'adoption de la nouvelle loi portant recomposition de 46

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