202. Sur l'autonomie administrative des organes électoraux, la Cour constate qu'en
matiére
de
maniéres
prise
de
décision
dans
le domaine
électoral,
de répartir les responsabilités entre un organe
il existe
différentes
électoral et d'autres
institutions de I'Etat. Elle estime que la nécessité de l'autonomie administrative
des organes
électoraux n'est pas nécessairement
prévoit
peuvent
qu’ils
faire
au
pouvoir
exécutif
compromise
des
par une loi qui
propositions
sur la base
leur champ
de décision,
desquelles ce dernier prend ensuite des décisions.
203. Les attributions des organes
varient
a travers
électoraux,
le continent.
y compris
C’est ainsi qu’il existe
des
degrés
différents
d'envergure d'autonomie administrative des organes électoraux. La Cour ne peut
donc pas conclure a l’existence de critéres absolus concernant le niveau suffisant
d'autonomie
administrative.
Cette
appréciation
dépendra
plut6t
des
circonstances particuliéres de chaque cas. En l'espéce, la Cour estime que les
Requérants
'autonomie
n'ont pas fourni d'’éléments de preuve suffisants pour justifier que
administrative
manifestement
de
l'organe
électoral
de
l'Etat
défendeur
est
limitée, ce qui ne lui permettrait pas d'organiser des élections
transparentes, libres et justes.
204. De
méme,
exigence
la Cour note que
absolue.
Compte
le critére d'autonomie financiére n'est pas une
tenu
du
pouvoir
discrétionnaire
exercé
par
le
Parlement dans l'adoption du projet de loi régissant les finances de l’organe
électoral et de la participation de l’organe électoral, par l’intermédiaire de son
Bureau, a |'élaboration de son propre budget, la Cour estime que l’autonomie
financiére est suffisamment assurée.
205. La Cour rejette en conséquence I'argument des Requérants quant a la prétendue
absence d'indépendance institutionnelle de l'organe électoral de I'Etat défendeur.
Crédibilité de I'indépendance et de I'impartialité de l'organe électoral
206. Les
Requérants
soulévent
également
des
préoccupations
concernant
le
processus qui a conduit a l'adoption de la nouvelle loi portant recomposition de
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