94. L’article 7(1) de la Charte dispose :
1.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a.
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur.
b.
le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ».
c.
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix ;
d.
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale.
95. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « un procès équitable
requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale, et
particulièrement à une lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves
solides et crédibles ».30
96. La Cour observe, également, que lorsque l’identification visuelle est utilisée
comme moyen de preuve pour condamner une personne, toutes les
circonstances ouvrant la voie à de possibles erreurs doivent être écartées
et l’identité du suspect doit être établie avec certitude. Ce principe est
également reconnu dans la jurisprudence tanzanienne. En outre,
l’identification visuelle doit donner une description cohérente et régulière du
lieu du crime. La Cour a également jugé qu’elle n’est pas une instance
d’appel et qu’en principe, il appartient aux juridictions nationales d’évaluer
la valeur probante des éléments produits.31 En tant que telle, la Cour ne
saurait se substituer à ces juridictions pour examiner les détails et les
particularités des preuves produites lors des procédures internes afin
d’établir la culpabilité des personnes.32
30
Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 67.
lsiaga c. Tanzanie, ibid, § 65 et Werema Wangoko Werema et un autre c. Tanzanie (fond) (7
décembre 2018), 2 RJCA 539, § 60.
32 Ibid.
31
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