97. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle les dépositions des témoins à charge présentaient des incohérences, la Cour observe que, la Cour d’appel a examiné le deuxième moyen d’appel soulevé par le Requérant, à savoir que le juge de première instance a commis une erreur de droit et de fait lorsqu’il s’est appuyé sur le formulaire P3 (formulaire d’examen médical) ainsi que sur la déclaration du témoin PW5, un praticien clinique, qui a examiné le Requérant et rempli le formulaire P3 le 3 novembre 2012, alors que l’infraction pour laquelle il a été poursuivi s’est produite le 4 novembre 2012.33 La Cour observe, en outre, que, dans ses réquisitions, le ministère public s’est a fait valoir que le rapport médical, le formulaire P3, avait été admis, à tort, par le juge de première instance et a demandé à la Cour de l’expurger. Le ministère public a néanmoins observé qu’il existait des preuves indéniables, tirées des témoignages et permettant d’établir que le Requérant avait effectivement commis le viol. 98. La Cour observe que sur ce moyen, la Cour d’appel, a pris en compte les éléments de preuve figurant au dossier, la déclaration de la victime et le témoignage du praticien clinique qui l’a examinée et a déclaré qu’il avait constaté que la victime présentait des ecchymoses sur le cou qui avaient été causées par un objet contondant. La Cour d’appel a donc estimé que le juge de première instance était fondé à conclure que l’infraction de viol était établie dans la mesure où il y avait pénétration et qu’il existait des preuves concordantes. Elle a, ainsi, confirmé la décision de la Haute Cour et rejeté, en conséquence, le moyen d’appel du Requérant. 99. La Cour observe en outre que, bien qu’il y ait eu erreur procédurale concernant l’admission du formulaire P3 par la juridiction de jugement, la Haute Cour et la Cour d’appel ne l’ont pas pris en compte lors de l’examen des preuves. Cette procédure n’a donc laissé apparaître aucune erreur manifeste ayant entraîné un déni de justice, qui nécessiterait l’intervention de la Cour de céans. 33 Arrêt de la Cour d’appel en date du 21/09 & 12/10/15, pages 3 et 5. 27

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