23.En ce qui concerne la demande par l’autre partie d’un arrét par défaut, la Cour fait observer qu’en l’espéce, elle n’aurait da, en principe, rendre un arrét par défaut qu’a la demande du Requérant. La Cour estime toutefois que pour une bonne administration de la justice, la décision de rendre un arrét par défaut releve de son état de cause, pouvoir d’appréciation la Cour jouit de la compétence inhérent. En tout pour prononcer un arrét par défaut de sa propre initiative, dés lors que les conditions prévues a l'article 55(2) sont remplies. 24.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante, la Cour note que la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre que du 31 Requéte débats, mars 2017, date a l'Etat défendeur, de transmission de la notification de la au 28 février 2019, date de la cléture des le Greffe a notifié a I’Etat défendeur l'ensemble des piéces de procédure déposées par le Requérant. La Cour en conclut que la partie défaillante a été diment notifiée. 25. Sur la base de ce qui précéde, la Cour entend s’assurer que les autres conditions requises compétente, que a l'article la Requéte 55 sont remplies, est recevable a savoir et que qu'elle est les prétentions du Requérant sont fondées en fait et en droit?. vl. SURLA 26.En COMPETENCE vertu de l’article 3(1) du Protocole, « La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme concernés et ratifié par les Etats ». Par ailleurs, l’article 39(1) du Réglement Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... prévoit que « [lla ». 2 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RUCA 158, §§ 38- 42..

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