23.En ce qui concerne la demande par l’autre partie d’un arrét par défaut, la
Cour fait observer qu’en l’espéce, elle n’aurait da, en principe, rendre un
arrét par défaut qu’a la demande du Requérant. La Cour estime toutefois
que pour une bonne administration de la justice, la décision de rendre un
arrét par défaut releve de son
état de cause,
pouvoir d’appréciation
la Cour jouit de la compétence
inhérent.
En tout
pour prononcer
un arrét
par défaut de sa propre initiative, dés lors que les conditions prévues a
l'article 55(2) sont remplies.
24.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante,
la Cour note
que la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre
que
du
31
Requéte
débats,
mars
2017,
date
a l'Etat défendeur,
de
transmission
de
la notification
de
la
au 28 février 2019, date de la cléture des
le Greffe a notifié a I’Etat défendeur l'ensemble
des piéces de
procédure déposées par le Requérant. La Cour en conclut que la partie
défaillante a été diment notifiée.
25. Sur la base de ce qui précéde, la Cour entend s’assurer que les autres
conditions
requises
compétente,
que
a l'article
la Requéte
55
sont
remplies,
est recevable
a savoir
et que
qu'elle
est
les prétentions
du
Requérant sont fondées en fait et en droit?.
vl.
SURLA
26.En
COMPETENCE
vertu
de
l’article
3(1)
du
Protocole,
« La Cour a compétence
pour
connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de homme
concernés
et ratifié par les Etats
». Par ailleurs, l’article 39(1) du Réglement
Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...
prévoit que « [lla
».
2 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (fond) (2016) 1 RUCA 158, §§ 38-
42..