27.Aprés un examen préliminaire de sa compétence et ayant en outre constaté que rien dans le dossier n'indique qu’elle n’est pas compétente en l’espéce, la Cour conclut qu'elle a : i. la compétence matérielle, dans la mesure ou le Requérant allégue la violation des articles 7(1)(a)(d) 2(3)(c) et 14(1) du PIDCP et 14 auxquels dela Charte, des articles l’Etat défendeur est partie, ainsi que de l'article 7 de la DUDH®. ii. la compétence personnelle, dans la mesure ou, tel que rappelé au paragraphe 2 du présent Arrét, la date de prise d’effet du retrait de la Déclaration de l’Etat défendeur est le 1° mars 20174. iii. la compétence temporelle, dans alléguées ont été perpétrées aprés concerne |’Etat défendeur, la mesure ot les violations l’entrée en vigueur, en ce qui de la Charte (le 31 janvier 1992) du PIDCP (16 avril 1975) et du Protocole (25 janvier 2004). iv. la compétence et les violations territoriale, dans la mesure ou les faits de la cause alléguées ont eu lieu sur le territoire de |’Etat défendeur. 28.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle a compétence pour connaitre de l’espéce. Vil. SUR LA RECEVABILITE 29. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions é6noncées a l’article 56 de la Charte ». 3 Voir Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 325, § 33. 4 Voir paragraphe 2 du présent Arrét.

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