27.Aprés
un examen
préliminaire de sa compétence
et ayant en
outre
constaté que rien dans le dossier n'indique qu’elle n’est pas compétente
en l’espéce, la Cour conclut qu'elle a :
i.
la compétence
matérielle, dans la mesure ou le Requérant allégue
la violation des articles 7(1)(a)(d)
2(3)(c)
et
14(1)
du PIDCP
et 14
auxquels
dela Charte, des articles
l’Etat défendeur est partie,
ainsi que de l'article 7 de la DUDH®.
ii. la compétence
personnelle, dans la mesure ou, tel que rappelé au
paragraphe 2 du présent Arrét, la date de prise d’effet du retrait de
la Déclaration de l’Etat défendeur est le 1° mars 20174.
iii. la
compétence
temporelle,
dans
alléguées ont été perpétrées aprés
concerne
|’Etat défendeur,
la
mesure
ot
les
violations
l’entrée en vigueur, en ce qui
de la Charte
(le 31 janvier
1992)
du
PIDCP (16 avril 1975) et du Protocole (25 janvier 2004).
iv. la compétence
et les violations
territoriale, dans la mesure ou les faits de la cause
alléguées
ont eu
lieu
sur
le territoire
de
|’Etat
défendeur.
28.A la lumiére de ce qui précéde,
la Cour conclut qu'elle a compétence
pour connaitre de l’espéce.
Vil.
SUR LA RECEVABILITE
29. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité
des requétes en tenant compte des dispositions é6noncées a l’article 56 de la
Charte ».
3 Voir Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76; Thobias
Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 325,
§ 33.
4 Voir paragraphe 2 du présent Arrét.