viii.
| Ordonner a |’Etat défendeur de lui verser un montant de cing cent
mille (600 000) francs rwandais a titre d’honoraires d’avocats et
de frais juridiques.
19. L'Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant la Cour dans la
présente affaire. Il n’a donc pas formulé de demande en l’espéce.
V.
SUR LA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR
20. L’article 55 du Réglement dispose ainsi qu’il suit :
1.
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens, la Cour peut, a la demande de I’autre partie, rendre un arrét
par défaut aprés s’étre assurée que la partie défaillante a dtiiment
regu notification de la requéte et communication des autres piéces de
la procédure.
2.
La Cour, avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante,
doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence,
mais également
que la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en
fait et en droit.
21.La Cour fait observer que l'article 55 cité ci-dessus pose la triple condition
i)
de la défaillance de l’une des parties,
ii)
dela demande faite par l'autre partie et
iii)
dela notification a la partie défaillante tant de la requéte que des
piéces du dossier.
22. S'agissant de la défaillance de l’une des parties, la Cour note que I’Etat
défendeur avait, le 9 mai 2017,
indiqué son intention de suspendre
participation et demandé
la cessation de toute transmission
relatives aux procédures
dans les affaires pendantes le concernant.
sa
de piéces
La
Cour considére que par ces demandes, IEtat défendeur a volontairement
renoncé a faire valoir ses moyens de défense.