viii. | Ordonner a |’Etat défendeur de lui verser un montant de cing cent mille (600 000) francs rwandais a titre d’honoraires d’avocats et de frais juridiques. 19. L'Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant la Cour dans la présente affaire. Il n’a donc pas formulé de demande en l’espéce. V. SUR LA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR 20. L’article 55 du Réglement dispose ainsi qu’il suit : 1. Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, la Cour peut, a la demande de I’autre partie, rendre un arrét par défaut aprés s’étre assurée que la partie défaillante a dtiiment regu notification de la requéte et communication des autres piéces de la procédure. 2. La Cour, avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante, doit s’assurer non seulement qu’elle a compétence, mais également que la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et en droit. 21.La Cour fait observer que l'article 55 cité ci-dessus pose la triple condition i) de la défaillance de l’une des parties, ii) dela demande faite par l'autre partie et iii) dela notification a la partie défaillante tant de la requéte que des piéces du dossier. 22. S'agissant de la défaillance de l’une des parties, la Cour note que I’Etat défendeur avait, le 9 mai 2017, indiqué son intention de suspendre participation et demandé la cessation de toute transmission relatives aux procédures dans les affaires pendantes le concernant. sa de piéces La Cour considére que par ces demandes, IEtat défendeur a volontairement renoncé a faire valoir ses moyens de défense.

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