2.
L’Etat défendeur est devenu
Partie a la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-aprés dénommée
« la Charte ») le 21 octobre
1986 et au Protocole le 25 mai 2004. Il a également déposé, le 22 janvier
2013,
la déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole,
par laquelle il
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requétes émanant
des individus et des organisations non gouvernementales.
2016,
l’Etat
défendeur
a notifié
la
Présidente
de
Le 29 février
la Commission
l'Union africaine de son intention de retirer sa déclaration.
de
Le 3 mars
2016, la Commission de l'Union africaine en a informé la Cour. Le 3 juin
2016,
la Cour
a rendu
une ordonnance,
indiquant que
le retrait de la
déclaration prendra effet le 1®& mars 20171.
ll.
OBJET DE LA REQUETE
A.
Faits de la cause
3.
Le Requérant affirme qu’en date du 23 mars
2013,
sa maison
a été
détruite par de fortes pluies, et qu’a la suite, il a essayé de réparer les
dégats pour pouvoir abriter sa famille. Toutefois, certains voisins qui ne
voulaient pas qu'il répare cette maison
ont envoyé
aux autorités des
rapports confidentiels selon lesquels aucune autorité de base ne pouvait
se
rendre
chez
lui
pour
évaluer
la
situation
étant
donné
que
le
propriétaire des lieux menagait de les découper a la machette.
4.
Le Requérant fait valoir que sur la base de ces rapports
mensongers,
Nyarugenge
le
représentant
de
Ilautorité
locale
du
dans la municipalité de Kigali accompagné
confidentiels
District
de
d’une foule de
personnes est arrivé chez lui pour inspecter son domicile et prendre des
photos
dans
demandé
toutes
les chambres,
sans
permission
aucune,
et lui a
a la fin de son inspection d’arréter les travaux de réparation.
' Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (compétence) (2016) 1 RUCA 584, § 67.
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