preuves, a été en conformité avec les normes internationales en matière de
droits de l’homme.
75. Il ressort du dossier devant la Cour de céans que la Cour d’appel a examiné
l’allégation soulevée en l’espèce et a estimé qu’elle n’avait pas entraîné de
déni de justice à l’égard du Requérant, le procès ayant été mené à son
terme, et que le Requérant a assuré sa défense. La Cour considère donc
que le Requérant n’a pas démontré ni prouvé que la manière dont le procès
s’est déroulé a entrainé des erreurs manifestes nécessitant son
intervention.
76. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a
pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, inscrit à
l’article 7(1) de la Charte.
ii. Allégation relative à la loi portant Code de procédure pénale
77. Le Requérant reproche à l’État défendeur la non-observance, par sa
juridiction, de l’article 293(2) de la loi portant code de procédure pénale. Il
soutient, en outre, que ce manquement aurait dû conduire à l’annulation de
la procédure et au renvoi de l’affaire devant la Haute Cour.
*
78. L’État défendeur conteste l’allégation du Requérant et affirme que ce point
a déjà été tranché par la Cour d’appel dans son arrêt, le Requérant ayant
soulevé la même question comme premier moyen d’appel devant ladite
juridiction.
79. L’État défendeur fait valoir que sa Cour d’appel a dûment pris en compte le
fait que la disposition de l’article 293(2) de la loi portant code de procédure
pénale prévoit les droits de la personne accusée une fois que la juridiction
de jugement estime qu’elle doit répondre des accusations portées à son
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