encontre. Il fait observer que la Cour d’appel a estimé que l’objectif général visé par cet article est essentiellement de faire savoir à l’accusé qu’il a le droit de se défendre, en lui indiquant notamment la manière de le faire et lui signifiant son droit de citer des témoins, le cas échéant. 80. L’État défendeur relève que la Cour d’appel s’est référée à la page 35 du compte-rendu des audiences où les avocats du requérant ont déclaré : « [v]otre honneur, l’accusé va témoigner sous serment et nous allons citer un témoin. Toutefois, je sollicite une brève suspension d’audience afin de consulter mon client ». 81. L’État défendeur fait en outre valoir que sa Cour d’appel s’est référée à l’affaire Bahati Makeja c. la République, dans laquelle elle a conclu comme suit : « Nous sommes convaincus que lorsqu’un accusé est représenté par un avocat et qu’un juge omet de s’adresser à lui conformément à l’article 293 de la CPA, le facteur primordial est de savoir si ladite omission a ou non entraîné un déni de justice ». L’État défendeur note qu’après avoir examiné le moyen soulevé par le Requérant, la Cour d’appel l’a rejeté pour défaut de fondement. 82. Il se réfère également au compte rendu des audiences devant le tribunal de première instance, où ladite juridiction a consigné le 15 juin 2015 ce qui suit : Je suis convaincu que le ministère public a établi une preuve prima facie, qui requiert que l’accusé présente sa défense. 83. Pour ces raisons, l’État défendeur considère que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée. *** 23

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