preuves, a été en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. 75. Il ressort du dossier devant la Cour de céans que la Cour d’appel a examiné l’allégation soulevée en l’espèce et a estimé qu’elle n’avait pas entraîné de déni de justice à l’égard du Requérant, le procès ayant été mené à son terme, et que le Requérant a assuré sa défense. La Cour considère donc que le Requérant n’a pas démontré ni prouvé que la manière dont le procès s’est déroulé a entrainé des erreurs manifestes nécessitant son intervention. 76. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, inscrit à l’article 7(1) de la Charte. ii. Allégation relative à la loi portant Code de procédure pénale 77. Le Requérant reproche à l’État défendeur la non-observance, par sa juridiction, de l’article 293(2) de la loi portant code de procédure pénale. Il soutient, en outre, que ce manquement aurait dû conduire à l’annulation de la procédure et au renvoi de l’affaire devant la Haute Cour. * 78. L’État défendeur conteste l’allégation du Requérant et affirme que ce point a déjà été tranché par la Cour d’appel dans son arrêt, le Requérant ayant soulevé la même question comme premier moyen d’appel devant ladite juridiction. 79. L’État défendeur fait valoir que sa Cour d’appel a dûment pris en compte le fait que la disposition de l’article 293(2) de la loi portant code de procédure pénale prévoit les droits de la personne accusée une fois que la juridiction de jugement estime qu’elle doit répondre des accusations portées à son 22

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