moral, la Cour a décidé que la règle de la preuve n’est pas aussi rigide, car
le préjudice moral est présumé en cas de violation.34
142. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour
réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à
garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de
chaque affaire.35
143. Comme la Cour de céans l’a précédemment établi, l’État défendeur a violé
le droit du Requérant à la vie et à la dignité, garanti par les articles 4 et 5 de
la Charte. La Cour en conclut que la responsabilité de l’État défendeur a été
établie. Elle va donc examiner les demandes de réparation formulées par
le Requérant.
A. Réparations non-pécuniaires
i.
Remise en liberté
144. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le
remettre en liberté.
*
145. L’État défendeur conclut au débouté. Il soutient que la Cour n’est pas une
juridiction d’appel et qu’elle n’a aucune compétence en matière d’appel
pénal pour annuler la décision des juridictions nationales de l’État défendeur
et ordonner la remise en liberté des prisonniers.
***
34
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 136 ; Armand Guehi c. Tanzanie (fond et
réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 55 ; Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie
(fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso
(réparations), § 55.
35 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209,
§ 20. Voir également Elisamehe c. Tanzanie (fond), supra, § 96.
36