devant la loi ou qu’il n’a pas bénéficié d’une égale protection de la loi (article
3(1) et (2) de la Charte), qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable par
une juridiction impartiale (article 7(1)(d) de la Charte) ou qu’il a été
condamné pour un acte ou une omission qui ne constituait pas, au moment
où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable (article 7(2) de la
Charte).32
138. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de constater
une violation et conclut, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé
les articles 3(1) et (2), 7(1)(d) et 7(2) de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
139. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
140. Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour que des réparations
soient accordées, la responsabilité de l’État défendeur doit être établie au
regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien de causalité doit être établi entre
l’acte illicite et le préjudice allégué. En outre, et lorsqu’elle est accordée, la
réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi.
141. La Cour rappelle qu’il incombe au Requérant de fournir des éléments de
preuve pour justifier ses demandes.33 En ce qui concerne le préjudice
32
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, arrêt du
22 septembre 2022 (fond), § 82.
33 Kennedy Gihana et autres c. Rwanda (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 680, § 139 ;
Voir également Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, §
40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016) 1 RJCA 358, § 15(d) et Elisamehe c.
Tanzanie (arrêt), supra, § 97.
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