146. En ce qui concerne la remise en liberté du Requérant, la Cour a conclu qu’elle n’ordonnerait une telle mesure que « si le Requérant démontre à suffisance ou si la Cour elle-même établit à partir de ses conclusions que l’arrestation ou la condamnation du Requérant est entièrement fondée sur des considérations arbitraires et que son maintien en détention entraînerait un déni de justice ».36 147. En l’espèce, la Cour estime que les circonstances permettant d’ordonner la remise en liberté du Requérant n’ont pas été réunies et rejette en conséquence la demande du Requérant. ii. Fixation d’une autre peine 148. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du couloir de la mort. * 149. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 150. Ayant conclu que la condamnation du Requérant la peine de mort obligatoire constitue une violation de l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, par le biais de ses processus internes et dans un délai d’un (1) an à compter de la notification du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui ne permet pas l’imposition de la peine de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge.37 36 Juma c. Tanzanie, supra, § 165. Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 171 (xvi) ; Juma c. Tanzanie, ibid., § 174 (xvii) ; Henerico c. Tanzanie, supra, § 217 (xvi) ; Mwita c. Tanzanie, supra, § 184 (xviii). 37 37

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