les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 133. La Cour rappelle qu’elle a conclu dans ses arrêts précédents que l’application de la peine de mort par pendaison, lorsque cette peine est autorisée, est « dégradante par nature » et « porte … atteinte à la dignité, eu égard à l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ».31 La Cour a donc estimé que l’application de telles peines constitue une violation du droit à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte, dans la mesure où le Requérant en l’espèce encoure la même peine. 134. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte. D. Violations alléguées d’autres droits de l’homme 135. Le Requérant allègue également que l’État défendeur a violé ses droits garantis par les articles 3(1) et (2), 7(1)(d) et 7(2) de la Charte. * 136. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas démontré en quoi l’État défendeur a violé ses droits inscrits aux articles 3(1) et (2), 7(1)(d) et 7(2) de la Charte. Il estime donc que les allégations doivent être rejetées dans la mesure où elles n’ont pas été prouvées et qu’elles sont dénuées de tout fondement. *** 137. La Cour observe que le Requérant n’a ni présenté d’observations spécifiques ni fourni de preuves qu’il n’a pas été traité de manière égale 31 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, §§ 119 à 120 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 169 à 170 ; Juma c. Tanzanie, CAfDHP, supra, §§ 135 à 136. 34

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