les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
133. La Cour rappelle qu’elle a conclu dans ses arrêts précédents que
l’application de la peine de mort par pendaison, lorsque cette peine est
autorisée, est « dégradante par nature » et « porte … atteinte à la dignité,
eu
égard
à
l’interdiction
des
traitements
cruels,
inhumains
et
dégradants ».31 La Cour a donc estimé que l’application de telles peines
constitue une violation du droit à la dignité, garanti par l’article 5 de la
Charte, dans la mesure où le Requérant en l’espèce encoure la même
peine.
134. La Cour considère, en conséquence, que l’État défendeur a violé l’article 5
de la Charte.
D. Violations alléguées d’autres droits de l’homme
135. Le Requérant allègue également que l’État défendeur a violé ses droits
garantis par les articles 3(1) et (2), 7(1)(d) et 7(2) de la Charte.
*
136. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas démontré en quoi l’État
défendeur a violé ses droits inscrits aux articles 3(1) et (2), 7(1)(d) et 7(2)
de la Charte. Il estime donc que les allégations doivent être rejetées dans
la mesure où elles n’ont pas été prouvées et qu’elles sont dénuées de tout
fondement.
***
137. La Cour observe que le Requérant n’a ni présenté d’observations
spécifiques ni fourni de preuves qu’il n’a pas été traité de manière égale
31
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, §§ 119 à 120 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 169 à 170 ;
Juma c. Tanzanie, CAfDHP, supra, §§ 135 à 136.
34