53. En l’espèce, la Cour observe qu’entre le 23 février 2016, date à laquelle la
Cour d’appel a rejeté le recours du Requérant, et le 1er septembre 2016,
date de sa saisine, une période de six (6) mois et neuf (9) jours s’est
écoulée.
54. La Cour observe, en outre, que l’article 56(6) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, ne fixe pas de
délai pour sa saisine. Toutefois, la Cour a conclu, dans sa jurisprudence
constante que « [l]e caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend
des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le
déterminer au cas par cas ».24
55. Il ressort du dossier que la Cour note que le Requérant affirme qu’il est
profane en matière de droit et indigent, qu’il est incarcéré depuis 2011 et
qu’il n’a eu qu’un accès limité à l’information, y compris sur l’existence de
la Cour de céans. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que
le délai de six (6) mois et neuf (9) jours dans lequel il a introduit sa Requête
est raisonnable.
56. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la période de six (6)
mois et huit (9) jours constitue un délai manifestement raisonnable au sens
de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. La Cour
rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
57. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres
conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du
Règlement, elle doit s’assurer que la requête est recevable avant de
poursuivre son examen.
24
Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226,
§ 92 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 56 ; Thomas c.
Tanzanie (fond), supra, § 73.
17