53. En l’espèce, la Cour observe qu’entre le 23 février 2016, date à laquelle la Cour d’appel a rejeté le recours du Requérant, et le 1er septembre 2016, date de sa saisine, une période de six (6) mois et neuf (9) jours s’est écoulée. 54. La Cour observe, en outre, que l’article 56(6) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, ne fixe pas de délai pour sa saisine. Toutefois, la Cour a conclu, dans sa jurisprudence constante que « [l]e caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».24 55. Il ressort du dossier que la Cour note que le Requérant affirme qu’il est profane en matière de droit et indigent, qu’il est incarcéré depuis 2011 et qu’il n’a eu qu’un accès limité à l’information, y compris sur l’existence de la Cour de céans. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le délai de six (6) mois et neuf (9) jours dans lequel il a introduit sa Requête est raisonnable. 56. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la période de six (6) mois et huit (9) jours constitue un délai manifestement raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. La Cour rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur. B. Sur les autres conditions de recevabilité 57. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant aux autres conditions de recevabilité. Néanmoins, conformément à la règle 50(1) du Règlement, elle doit s’assurer que la requête est recevable avant de poursuivre son examen. 24 Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 92 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 56 ; Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73. 17

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