49. Invoquant la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe,22 l’État défendeur fait valoir
que la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme a établi
qu’une période de six (6) mois est considérée comme un délai raisonnable.
50. L’État défendeur en déduit qu’une période de sept (7) mois ne peut être
considérée comme un délai raisonnable et soutient, en conséquence, que
la présente Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à
l’article 40(6) du Règlement23 et qu’elle devrait être rejetée.
*
51. Le Requérant conclut au rejet de l’exception soulevée par l’État défendeur
pour défaut de fondement et affirme que la période de sept (7) mois
constitue un délai raisonnable étant donné qu’il est profane en matière de
droit et indigent, et que depuis son arrestation il est resté incarcéré, restreint
dans ses mouvements et n’a eu qu’un accès limité à l’information,
notamment en ce qui concerne l’existence de la Cour de céans. Le
Requérant affirme également qu’il a introduit une requête en révision
auprès de la Cour d’appel et que cette demande est restée pendante à ce
jour. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Requérant soutient
donc que les sept (7) mois qu’il a observés avant de saisir la Cour de céans
étaient raisonnables et demande à la Cour de rejeter l’exception soulevée
par l’État défendeur.
***
52. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont
reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que
si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication n° 308/05 – Michael
Majuru c. Zimbabwe (2008) AHRLR 146 (CADHP 2008).
23 Correspond à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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