58. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 59. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et avec la Charte et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b), du Règlement. 60. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 61. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 62. Du reste, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine et des dispositions de la Charte, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement. 63. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont réunies et que la présente Requête est recevable. 18

Sélectionner le paragraphe cible3