44. S’agissant de l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le Requérant
aurait dû introduire un recours en inconstitutionnalité, la Cour a également
conclu que la procédure en inconstitutionnalité, telle qu’elle est appliquée
dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire
que les requérants ne sont pas tenus d’épuiser.20
45. La Cour estime donc que le Requérant est réputé avoir épuisé les recours
internes dans la mesure où la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire
suprême de l’État défendeur, a confirmé la déclaration de sa culpabilité et
la peine prononcée à son encontre à l’issue d’une procédure au cours de
laquelle ses droits auraient été bafoués.
46. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur tirée
du non-épuisement des recours internes.
ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable
47. L’État défendeur fait valoir qu’en raison du dépôt de la Requête dans un
délai non raisonnable après épuisement des recours internes, la Cour
devrait conclure qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 40(6) du
Règlement.21
48. L’État défendeur rappelle que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 23
février 2016 et que la présente Requête a été déposée le 1er septembre
2016. Il note qu’un délai de sept (7) mois s’est écoulé entre le moment où
l’arrêt a été rendu et celui où le Requérant a introduit sa Requête devant la
Cour de céans.
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Thomas c. Tanzanie (fond), supra, 63 à 65.
Correspond à la règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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