78. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant, en application de l’article 197 de son Code pénal, ce qui constitue une privation arbitraire du droit à la vie. C. Violation du droit à la dignité 79. Bien que le Requérant n’ait pas conclu sur le droit à la dignité, la Cour observe qu’il a été condamné à la peine de mort par pendaison. En pareille circonstance, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de la peine de mort par pendaison constitue une violation du droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte.28 80. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte au regard du mode d’exécution de la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant, à savoir la pendaison. D. Violation alléguée du droit à la non-discrimination 81. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits protégés par l’article 2 de la Charte. * 82. L’État défendeur conclut au rejet. *** 83. La Cour relève qu’il est de principe que la charge de la preuve des violations alléguées incombe au Requérant.29 En l’espèce, la Cour relève que le Requérant n’a pas présenté d’observations spécifiques ni apporté la preuve 28 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136. 29 Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, arrêt du 22 septembre 2022 (fond), § 82. Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 124. 21

Sélectionner le paragraphe cible3