manière définitive, comme en témoignent les pages 4, 5, 8 et 9 de son arrêt.
Plus précisément, l’État défendeur se réfère à la page 9 de l’Arrêt de la Cour
d’appel, comme suit :
Il ressort du dossier que le témoignage de PW1 est très détaillé. Elle
connaissait l’appelant. Même si elle n’a pas mentionné son nom, la
description qu’elle a faite de lui et le fait qu’elle l’ait identifiée comme
la sœur [sic] d’Ana-Joyces ne laissaient aucun doute sur l’identité de
l’appelant. Le fait d’avoir nommément identifié le prévenu dès le début
renforce la crédibilité du témoin.
58. L’État défendeur soutient, en outre, que l’Arrêt de la Cour d’appel était fondé
sur des faits qui ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et qu’elle
a donc confirmé à juste titre la condamnation du Requérant.
***
59. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
60. La Cour a constamment considéré que :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation des éléments de preuve. En tant que juridiction
internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer
aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités
des preuves présentées dans les procédures internes.20
61. Nonobstant ce qui précède, la Cour peut examiner si la manière dont la
procédure interne a été menée, y compris l’appréciation des preuves, a été
en conformité avec les normes internationales en matière de droits de
l’homme.
20
Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65.
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