par l’article 4 de la Charte (B), l’allégation de violation du droit à la dignité,
protégé par l’article 5 de la Charte (C), l’allégation de violation du droit à la
non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte (D) et, enfin,
l’allégation de violation des droits à une totale égalité devant la loi et le droit
à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte (E).
A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
55. Le Requérant allègue que les juridictions de l’État défendeur l’ont
condamné sur la base de preuves douteuses relatives à l’identification sur
le lieu du crime fournie par un seul témoin dont il conteste la crédibilité. Il
fait valoir, en effet, que le témoin avait affirmé bien le connaître avant
l’incident, étant donné qu’il se rendait fréquemment sur le lieu du crime,
mais ne l’a pas identifié nommément, dès le début. Le Requérant soutient
que les éléments de preuve produits au tribunal étaient fondés sur des
soupçons, dans la mesure où, affirme-t-il, la zone du lieu du crime lui était
inconnue.
56. Le Requérant soutient également que les juridictions de première instance
et d’appel n’ont pas pris en compte son alibi. Il affirme, en outre, que les
éléments de preuve sur le fondement desquels il a été condamné sont
insuffisants, étant donné qu’il n’était pas sur le lieu du crime, que l’une des
personnes qui l’aurait vu courir dans le village n’a jamais été citée comme
témoin et qu’aucun test n’a été effectué sur la trace de sang qui aurait été
retrouvée sur son corps. Le Requérant indique, enfin, qu’il a été arrêté au
seul motif qu’il était un étranger.
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57. L’État défendeur conclut au rejet. Il soutient qu’en statuant sur le recours du
Requérant, la Cour d’appel a siégé comme juridiction d’appel et non en tant
que juridiction de première instance. Il soutient, en outre, que la crédibilité
de PW1 et l’identification du Requérant faisaient partie des moyens
examinés par la Cour d’appel et sur lesquels elle s’est prononcée de
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