62. Il ressort du dossier que la Cour d’appel a examiné de manière exhaustive
les moyens de preuve produits dans le cadre de l’affaire du Requérant,
notamment la crédibilité du témoin21 et l’alibi soulevées par le Requérant.22
La Cour considère que le Requérant n’a pas prouvé que la manière dont la
Cour d’appel a apprécié les preuves révèle des erreurs manifestes
nécessitant son intervention.
63. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a
pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé
par l’article 7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
64. Le Requérant allègue que du fait de la peine capitale prononcée contre lui,
peine, inhumaine et barbare, l’État défendeur a violé ses droits.
*
65. L’État défendeur conteste l’allégation du Requérant et fait valoir que la
question de la constitutionnalité de la peine de mort dans le pays a été
soulevée comme moyen par le Requérant devant la Cour d’appel, qui a
tranché cette question. Il relève, en outre, que dans sa législation, la peine
de mort est prévue en cas de meurtre. Plus précisément, l’État défendeur
se réfère à l’article 197 de son Code pénal, aux termes duquel : « [t]oute
personne reconnue coupable de meurtre est condamnée à mort ».
66. L’État défendeur renvoie également à la décision dans l’affaire Mbushuu
alias Dominic Mnyaroje et un autre c. la République [1995], Recueil de
jurisprudence de Tanzanie (TLR) 97, rendu par la Cour d’appel qui a
considéré que : « [l]a peine de mort prévue à l’article 197 du Code pénal
[…] n’est pas arbitraire, cette loi est donc régulière et raisonnablement
nécessaire. Elle est donc consacrée par l’article 30(2) de la Constitution. La
peine de mort n’est donc pas anticonstitutionnelle ».
21
22
Voir pages 4 à 6 et 8 à 12 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénale n° 314/2015).
Voir page 6 et 12 à 13 de l’arrêt de la Cour d’appel (appel pénale n° 314/2015).
17