00ls{o Violation all6gu6e de I'article 14 de la Gharte en ce qui concerne la soci6t6 SOCOTRAC 266. S'agissant du retrait de l'agr6ment de commissionnaire en douane de la SOCOTRAC, la Cour reldve que I'Etat d6fendeur se borne d faire valoir qu'il s'agissait d'une sanction pour non-respect des conditions 169ales sans expliciter la nature des conditions d remplir et si celles-ci r6sultent d'une nouvelle rdglementation ou si elles existaient au moment de la constitution de la Soci6t6 en 2004. L'Etat defendeur n'expose pas non plus si, en I'espdce, une mise en demeure, assortie de moratoire avait 6t6 pr6alablement adress6e d la soci6t6 SOCOTRAC. 267. La Cour note, en outre, que contrairement ir l'argument avanc6 par l'Etat defendeur, les lettres en date des 21 et 23 novembre 2016 portant respectivement suspension du terminal d conteneur de la soci6t6 SOCOTRAC et retrait de l'agr6ment de Commissionnaire en douane de la SOCOTRAC, indiquent express6ment que lesdites mesures sont prises soci6t6 < suite d la d6couverte de 18 kg cocaine, produit prohib6, dans un conteneur disant contenir des g6siers de dinde import6s par la soci6t6 COMON et destin6s d 6tre transf6r6s sur le terminal d conteneur.. > du Requ6rant. 268. Au regard des motifs expos6s dans les deux lettres cit6es ci-dessus, la Cour estime que c'est d tort que l'administration des douanes a pris les deux d6cisions les 21 et 23 novembre 2016 alors que d6jd le 04 novembre 2016, le Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou statuant sur cette affaire de 18 kg de cocaine avait relax6le Requ6rant. 269. La Cour conclut que l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 14 de la Charte en emp6chant le Requ6rant d'exercer son activit6 commerciale et de jouir des revenus qu'il en tire. 68 zr-' ^/c

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