0sI$r nationalisation ni d'expropriation de sa part. De plus, I'agr6ment n'6tant accord6 qu'aux societes qui remplissent les conditions l6gales requises, le retrait de l'agr6ment de commissionnaire en douane de la SOCOTRAC ne peut 6tre analys6 en une violation d'un pr6tendu droit de propri6t6. 262. S'agissant de la coupure des signaux de ses m6dias, l'Etat d6fendeur affirme qu'il s'agit d'une mesure conservatoire ayant pour objectif de r6gulariser situation de ces deux m6dias et qu'au moment of la la Cour statue, lesdits m6dias ont recommenc6 d 6mettre en attendant l'issue des proc6dures contentieuses pendantes devant les juridictions b6ninoises sur cette question. 263. L'article 14 de la Charte dispose que < [] e droit de propri6t6 est garanti. ll ne peut y €tre port6 atteinte que par n6cessit6 publique ou dans l'int6rdt gen6ral de la collectivit6, ce, conform6ment aux dispositions des lois appropri6es >. 264. La Cour rappelle qu'elle a dejd consid6r6 que le droit de propri6t6 dans son acceptation classique comporte le droit d'user de la chose qui en fait I'objet du droit (usus), le droit de jouir de ses fruits (frucfus) et Ie droit d'en disposer (abusus)il. 265. En l'espdce, le Requ6rant allegue que les mesures prises par les autorit6s administratives contre ses soci6t6s visent d I'empdcher d'exercer ses activit6s commerciales et de retirer le b6n6fice de telles activit6s. ll apparait de ce fait que le Requ6rant invoque principalement ses droits d'user de ses soci6t6s (usus) et dejouir des revenus (fructus). & Requ6te n" 00612012, Arr€t du 2610512017 (Fond), Commrssrbn c Kenya (ciaprds design6 < Commission c. Kenya (Fond) D), S 124. Lt 67 C ^l

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