x. le droit à la promotion et à la protection de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la Communauté, prévu à l’article 17(3)
de la Charte.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
6.
La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 6 juin 2024.
7.
Le 12 septembre 2024, le Greffe a accusé réception de la Requête et
informé les Requérants de son enregistrement. L’État défendeur a
également été informé du dépôt de la Requête à la même date.
IV.
DEMANDES DES REQUÉRANTS
8.
Les Requérants demandent à la Cour de :
i.
considérer la Requête comme urgente et d’en accélérer le traitement ;
ii.
ordonner un sursis temporaire, dans l’attente du règlement de la présente
Requête, interdisant à l’État défendeur et/ou à ses agents d’expulser le
peuple Ogiek, de démolir les structures, de vendre, de transférer, de louer,
d’attribuer des terres, de modifier les limites, d’entreprendre des travaux de
construction à cet égard ou de faire des transactions impliquant les biens
appartenant aux Requérants de toute autre manière ; et
iii. ordonner des mesures permanentes dans les mêmes termes que ceux
indiqués au point (ii) ci-dessus, en attendant la réinstallation.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
9.
La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
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