x. le droit à la promotion et à la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté, prévu à l’article 17(3) de la Charte. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 6. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 6 juin 2024. 7. Le 12 septembre 2024, le Greffe a accusé réception de la Requête et informé les Requérants de son enregistrement. L’État défendeur a également été informé du dépôt de la Requête à la même date. IV. DEMANDES DES REQUÉRANTS 8. Les Requérants demandent à la Cour de : i. considérer la Requête comme urgente et d’en accélérer le traitement ; ii. ordonner un sursis temporaire, dans l’attente du règlement de la présente Requête, interdisant à l’État défendeur et/ou à ses agents d’expulser le peuple Ogiek, de démolir les structures, de vendre, de transférer, de louer, d’attribuer des terres, de modifier les limites, d’entreprendre des travaux de construction à cet égard ou de faire des transactions impliquant les biens appartenant aux Requérants de toute autre manière ; et iii. ordonner des mesures permanentes dans les mêmes termes que ceux indiqués au point (ii) ci-dessus, en attendant la réinstallation. V. SUR LA COMPÉTENCE 9. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose : 4

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