1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de
la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif
aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
10. La Cour rappelle, en outre, qu’en vertu de la règle 49(1) du Règlement
intérieur de la Cour de 2020 (ci-après dénommé « le Règlement »), elle
« procède à l’examen préliminaire de sa compétence [...] conformément à
la Charte, au Protocole et au [...] Règlement ».3
11. La Cour observe que, même si en l’espèce, les observations des
Requérants laissent penser que leur affaire est accessoire à la Requête
n�� 006/2012, celle-ci a déjà été tranchée au fond et sur les réparations.4
Ainsi, une requête sur laquelle la Cour a déjà statué ne peut constituer une
cause d’action pour une requête indépendante subséquente, qui serait,
ainsi, considérée comme une nouvelle Requête.
12. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les Requérants
introduisent une nouvelle Requête et qu’elle doit, à titre préliminaire,
déterminer si sa compétence est établie en l’espèce.
13. La Cour note, d’entrée, que la Requête introduite par les Requérants est
dirigée contre un État défendeur qui n’a pas déposé la Déclaration.
14. Conformément à l’article 5 du Protocole, lu conjointement avec l’article
34(6) du Protocole et la règle 39(1) du Règlement, les requêtes introduites
par des individus directement devant la Cour ne peuvent être reçues en
l’absence de la Déclaration.
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Règle 49(1) du Règlement intérieur du 1er septembre 2020.
L’arrêt de la Cour sur le fond a été rendu le 26 mai 2017 tandis que l’arrêt sur les réparations a été
rendu le 23 juin 2022 – voir https://www.african-court.org/cpmt/details-case/0062012.
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