réparations,2 ont, à peine, été mises en œuvre et que l’État défendeur a repris les expulsions visant le peuple Ogiek. B. Violations alléguées 5. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. le droit au respect de l’intégrité physique et morale de la personne humaine, protégé par l’article 4 de la Charte ; ii. le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la protection contre les peines et traitements inhumains ou dégradants, consacré par l’article 5 de la Charte ; iii. le droit à la liberté de conscience, à la profession et à la libre pratique de sa religion, protégé par l’article 8 de la Charte ; iv. le droit à la liberté de circulation et de résidence, protégé par l’article 12(1) de la Charte ; v. le droit de propriété et le droit à la non-violation de ce droit, sauf en cas de nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, conformément aux lois appropriées, protégé par l’article 14 de la Charte ; vi. le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, protégé par l’article 17(2) de la Charte ; vii. le droit au développement économique, social et culturel, protégé par l’article 22(1) de la Charte ; viii. le droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international, protégé par l’article 23(1) de la Charte ; ix. le droit à la reconnaissance de leurs droits, devoirs et libertés consacrés par la Charte et l’obligation concomitante de l’État défendeur d’adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer, inscrit à l’article premier de la Charte ; 2 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9 et Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, CAfDHP, Requête n° 006/2012, Arrêt du 23 juin 2022 (réparations). 3

Sélectionner le paragraphe cible3