réparations,2 ont, à peine, été mises en œuvre et que l’État défendeur a
repris les expulsions visant le peuple Ogiek.
B. Violations alléguées
5.
Les Requérants allèguent la violation des droits suivants :
i.
le droit au respect de l’intégrité physique et morale de la personne
humaine, protégé par l’article 4 de la Charte ;
ii.
le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et
à la protection contre les peines et traitements inhumains ou
dégradants, consacré par l’article 5 de la Charte ;
iii. le droit à la liberté de conscience, à la profession et à la libre pratique
de sa religion, protégé par l’article 8 de la Charte ;
iv. le droit à la liberté de circulation et de résidence, protégé par l’article
12(1) de la Charte ;
v. le droit de propriété et le droit à la non-violation de ce droit, sauf en
cas de nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité,
conformément aux lois appropriées, protégé par l’article 14 de la
Charte ;
vi. le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, protégé par l’article 17(2) de la Charte ;
vii. le droit au développement économique, social et culturel, protégé par
l’article 22(1) de la Charte ;
viii. le droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le
plan international, protégé par l’article 23(1) de la Charte ;
ix. le droit à la reconnaissance de leurs droits, devoirs et libertés
consacrés par la Charte et l’obligation concomitante de l’État
défendeur d’adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer, inscrit à l’article premier de la Charte ;
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9 et Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya,
CAfDHP, Requête n° 006/2012, Arrêt du 23 juin 2022 (réparations).
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