la périphérie de la forêt de Mau en République du Kenya (ci-après
dénommé « l’État défendeur »).
2.
L’État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (ci-après dénommé « la Charte ») le 25 juillet 2000
et au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
(ci-après dénommé « le Protocole ») le 4 février 2004. Il n’a pas déposé la
Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après dénommée « la
Déclaration ») par laquelle les États acceptent la compétence de la Cour
pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non
gouvernementales (ONG).
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort de la Requête qu’en 2012, les Requérants ont saisi le Tribunal de
l’environnement et du foncier de l’État défendeur (ci-après dénommé
« TEF »)1 d’une demande de contestation de leur expulsion de leurs terres
ancestrales, dirigée contre l’État défendeur. Le TEF a constaté des
violations du droit à la vie, à la dignité, à la non-discrimination et des droits
économiques et sociaux. Il a, notamment, ordonné à la Commission
nationale des terres d’ouvrir un registre des membres de la Communauté
Ogiek et d’identifier les terres sur lesquelles ceux-ci pourraient être
réinstallés.
4.
Les Requérants allèguent que les mesures ordonnées dans l’arrêt de la
Cour de céans dans la Requête n° 006/2012, tant sur le fond que sur les
1
Joseph Letuya et 21 autres c. Attorney General et 5 autres [2014] eKLR.
2