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dix-huit mille neuf cent cinq (87 378 905) francs CFA calcul6 sur la base du
b6n6fice r6alis6 par chacune d'elles en 2015.
38.A cet egard, et compte tenu de ce que lesdites pertes d6coulent des violations
des droits du Requ6rant, la Cour lui accorde le b6n6fice de la r6paration au
prorata de ses parts sociales qui repr6sentent respectivement 60% dr la
COMON SA et 40% d la SOCOTRAC, soit la somme totale de quatre milliards
trois cent cinquante-neuf millions six cent soixante et un mille sept cent
soixante-cinq (4 359 661 765) francs CFA.
39.Par contre, s'agissant de la baisse du chiffre d'affaires et des pertes de
ben6fice sur les soci6t6s JLR SA, SGI L'ELITE, CAJAF SA et IDEAL
PRODUCTION SARL, la Cour observe que le Requ6rant se borne A produire
comme documents justificatifs, les statuts desdites soci6t6s sans dire en quoi
consistent les pertes qu'il
a subies et la valeur chiffr6e de
celles-ci. Le
Requ6rant n'ayant pas 6tay6 sa demande par des pidces justificatives, celle-ci
est rejet6e.
D6valorisation des parts sociales
40. S'agissant de la d6valorisation des parts sociales du Requ6rant, il ressort des
pidces du dossier, notamment des copies des bilans comptables que celles-ci
ont connu une baisse de valeur chiffree
i
un milliard huit cent vingt et un
millions cinquante-cinq mille six cent soixante-neuf (1 821 055 669)francs CFA
pour la COMON SA et cent trente-neuf millions quatre cent soixante et onze
mille vingt-trois (139 471023) francs CFA pour la SOCOTRAC SARL.
41. Pour accorder d la soci6t6 requ6rante le paiement de la totalit6 de la diminution
de sa participation au capital de la Soci6t6 Sovtransavto
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Lougansk, la Cour
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