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6galement annul6 leur assurance-cr6dit et exig6 le paiement sans d6lai des
encours. La Heidemark GmbH a, quant
i
elle, r6duit son assurance-cr6dit de
un million trois cent mille (1 300 000) euros d quatre cent mille (400 000) euros
tandis que la Vim Busschaert a r6duit sa couverture pour la limiter ir vingt mille
(20 000) euros.
34.La Cour constate que la d6valorisation patrimoniale des parts sociales du
Requ6rant dans les soci6t6s COMON SA et SOCOTRAC SARL est li6e A la
perte de confiance de ses partenaires d raison de l'affaire de trafic de drogue,
d la suspension du terminal d conteneurs de la SOCOTRAC SARL et au retrait
de son agr6ment de commissionnaire en douane.
35. Dans l'arr6t sur le fond, la Cour a conclu que le fait pour l'Etat d6fendeur de
suspendre le terminal d conteneurs de la SOCOTRAC SARL et de lui retirer
I'agr6ment de commissionnaire en douane violait I'article 14 du PIDCP. Elle
reldve, en outre, que le lien entre les violations des articles 5 et 7(1)(c) de la
Charte constat6 dans I'arr6t sur le fond et le pr6judice subi par le Requ6rant
est 6tabli.
36. La Cour note que la baisse du chiffre d'affaires dans les soci6t6s COMON SA
et SOCOTRAC SARL a entrain6 pour le Requ6rant une perte de b6n6fice ainsi
qu'une perte de valorisation patrimoniale de ses parts sociales.
Pertes de b6n6fices
37.S'agissant des pertes de b6nefice,
il
ressort des pidces produites par le
Requ6rant en date du 13 ao0t 2018 et reQues au Greffe le 17 ao0t 2018
qu'entre 2015 et 2017, les soci6t6s COMON SA et SOCOTRAC SARL ont
respectivement enregistr6 une perte de b6n6fice net de sept milliards deux cent
millions cinq cent soixante-huit mille sept cent soixante
et
quatre
(7 200 568 764) francs CFA et de quatre-vingt-sept millions trois cent soixantet3