128. La Cour rappelle que l’article premier de la Charte dispose :
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
129. En ce qui concerne l’article premier de la Charte, la Cour reconnaît ce qui
suit :
Lorsque la Cour constate que l’un(e) quelconque des droits, devoirs ou
libertés inscrit(e)s dans la Charte a été restreint(e), violé(e) ou non
observé(e), elle en déduit que l’obligation énoncée à l’article premier
de la Charte n’a pas été respectée ou qu’elle a été violée.37
130. Ayant déjà constaté que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte,
la Cour conclut que celui-ci a également violé l’article premier de ladite
Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
131. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à « l’État défendeur de
prendre les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires afin de
garantir la jouissance des droits inscrits aux articles 1, 3 et 13(1) de la
Charte ».
*
132. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 1, 3 et 13(1)
de la Charte en adoptant les articles 4(1), 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA ;
ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 25(a) et (b) et
26 du PIDCP en adoptant les articles 4(1), 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA ;
37
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 135.
37