128. La Cour rappelle que l’article premier de la Charte dispose : Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. 129. En ce qui concerne l’article premier de la Charte, la Cour reconnaît ce qui suit : Lorsque la Cour constate que l’un(e) quelconque des droits, devoirs ou libertés inscrit(e)s dans la Charte a été restreint(e), violé(e) ou non observé(e), elle en déduit que l’obligation énoncée à l’article premier de la Charte n’a pas été respectée ou qu’elle a été violée.37 130. Ayant déjà constaté que l’État défendeur a violé l’article 13(1) de la Charte, la Cour conclut que celui-ci a également violé l’article premier de ladite Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 131. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à « l’État défendeur de prendre les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires afin de garantir la jouissance des droits inscrits aux articles 1, 3 et 13(1) de la Charte ». * 132. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de : i. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 1, 3 et 13(1) de la Charte en adoptant les articles 4(1), 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA ; ii. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les articles 25(a) et (b) et 26 du PIDCP en adoptant les articles 4(1), 6(1), 7(2) et 7(3) de la NEA ; 37 Alex Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 135. 37

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