publique et qui, de fait, sont inéligibles pour servir au sein de ladite
Commission, soit en qualité de directeur des élections ou de directeur du
scrutin.
124. Comme il a été mentionné précédemment, les États disposent d’une
certaine latitude pour définir l’organisation de leur organe électoral afin de
relever les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés. Toutefois, cela ne
signifie pas que les mécanismes retenus par un État partie sont exempts
de tout examen par des organes compétents tels que la Cour.
125. La Cour note les conclusions de l’État défendeur quant au recours
préférentiel aux fonctionnaires pour la gestion des divers aspects du
processus électoral. La Cour rappelle qu’elle a considéré que la
participation de fonctionnaires à la gestion de processus électoraux n’est
pas, en soi, irrégulière. Dans la mesure où les Requérants, en l’espèce,
allèguent une violation de leur droit à la non-discrimination, principalement
en ce qui concerne leur droit de participer librement à la direction des
affaires publiques dans leur pays, la Cour reste convaincue que la libre
participation à la direction des affaires publiques dans son pays peut
prendre diverses formes, la fonction de directeur des élections ou de
directeur du scrutin n’étant que l’une des voies possibles. Dans ces
circonstances, la Cour conclut que la restriction du choix du directeur des
élections et des directeurs de scrutin aux fonctionnaires ne constitue pas
une violation de l’article 2 de la Charte.
D. Violation alléguée de l’article premier de la Charte
126. Les Requérants affirment, sans plus de précision, que l’État défendeur a
violé l’article premier de la Charte.
127. Pour sa part, l’État défendeur s’est contenté de conclure au débouté.
***
36