Dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente Constitution, la Commission électorale n’est pas soumise aux ordres ou aux directives d’une personne ou d’un service gouvernemental ou aux opinions d’un parti politique. 77. La Cour observe que les articles 74(7) et 74(11) de la Constitution visent effectivement à établir un cadre juridique qui garantit l’indépendance juridique de la Commission électorale de l’État défendeur. 78. Il convient, toutefois, de relever, en ce qui concerne la structure de la Commission électorale de l’État défendeur, que celle-ci comprend un « Comité de contrôle » et un Secrétariat. Le « Comité de contrôle » se compose de commissaires nommés par le président de la République en vertu de l’article 74(1) de la Constitution. Il est présidé par un juge de la Haute Cour ou de la Cour d’appel. Le Secrétariat est dirigé par le directeur des élections qui est également le secrétaire de la Commission.30 79. Au regard des arguments des Parties, et compte tenu de la diversité des modes de constitution des organes électoraux en vigueur en Afrique, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13(1) de la Charte du simple fait que le directeur des élections est nommé par le Président. Elle conclut également à la non-violation de l’article 13(1) de la Charte du simple fait que le Président procède à la nomination du directeur des élections sur recommandation de la Commission électorale. 80. En ce qui concerne l’allégation des Requérants selon laquelle l’article 6(1) de la NEA « ne définit pas de critères pour la nomination du directeur des élections, ce qui en fait une disposition à la fois ouverte, large et vague, et sujette à des abus », la Cour observe, en effet, que l’article 6(1) de la NEA ne fait pas mention des qualifications que doit posséder une personne pour être nommée à ce poste. Il est à noter que l’article 74(3) de la Constitution définit les catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées 30 Article 4(4) de la NEA. 23

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