outre, précisé que la restriction de tout droit protégé par la Charte doit
s’apprécier dans le contexte d’une société démocratique et que cette
appréciation revient à examiner si ladite restriction constitue une mesure
proportionnée pour atteindre l’objectif visé, à savoir la protection des droits
d’autrui.29 Il convient de relever qu’il incombe toujours à l’État défendeur de
justifier la restriction de tout droit protégé par la Charte.
73. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour est tenue d’apprécier si l’article
6(1) de la NEA contrevient aux dispositions de la Charte et, dans
l’affirmative, si ses dispositions peuvent constituer une limitation justifiable
des droits protégés par l’article 13(1) de la Charte.
74. La Cour rappelle que l’article 6(1) de la NEA est libellé comme suit :
Un directeur des élections est nommé par le Président parmi les
fonctionnaires
de
la
République-Unie
sur
recommandation
de
la
Commission.
75. La Cour estime qu’il convient d’adopter une vision plus globale de la
structure et de la composition de la Commission électorale de l’État
défendeur, telle que reflétée, à la fois, dans la NEA et dans la Constitution
de l’État défendeur, dans son appréciation de l’article 6(1) de la NEA.
S’agissant de la Constitution, la Cour note que son article 74(7) prévoit ce
qui suit :
Pour mieux accomplir sa mission, la Commission électorale est un
département autonome, et son directeur général est le directeur des
élections qui est nommé et exerce ses fonctions conformément à une loi
adoptée par le Parlement.
76. La Cour relève également que l’article 74(11) de la Constitution dispose :
29
Ibid., § 145.
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