CHAPITRE II DES DEVOIRS
ARTICLE 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.
ARTICLE 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et
de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
ARTICLE 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la
cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la
patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les
conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de
la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la
promotion et à la réalisation de l'unité africaine.
DEUXIEME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ARTICLE 30
Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir
les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.