des allégations de violations des droits de l’homme survenues avant l’entrée
en vigueur à l’égard de l’État défendeur de ses obligations découlant des
instruments qu’il a ratifiés, à moins que lesdites violations ne revêtent un
caractère continu.
19. La Cour note que les violations alléguées en l’espèce se fondent sur le déni
allégué du droit à un procès équitable devant les juridictions nationales,
lequel se serait produit entre 1993 et 2003. Les violations alléguées se
seraient donc produites après la ratification de la Charte par l’État
défendeur, mais avant la ratification du Protocole et le dépôt de la
Déclaration le 29 mars 2010. Toutefois, les violations alléguées se sont
poursuivies au-delà de cette date dans la mesure où le Requérant est dans
le couloir de la mort en raison de la peine prononcée par les juridictions
internes à l’issue des procédures qu’il considère comme étant
inéquitables.3 La Cour en conclut qu’elle a la compétence temporelle en
l’espèce.
20. La Cour note également qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les faits de la cause se sont produits sur le territoire de l’État défendeur.
21. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente en
l’espèce.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
22. L’article 6(2) du Protocole est libellé comme suit : « La Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
3
Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, Requête N° 018/2018, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond
et réparations), § 24 ; Dismas Bunyerere c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28
novembre 2019), 3 RJCA 728, § 28(ii) ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (25 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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