1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États
concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
14. Aux termes de La Cour de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède
à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».
15. La Cour précise que même si aucun élément du dossier n’indique qu’elle
n’est pas compétente, elle est tenue de s’assurer que tous les aspects de
sa compétence sont remplis. S’agissant de sa compétence personnelle, la
Cour relève que, comme indiqué précédemment dans le présent Arrêt,
l’État défendeur est partie au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé
la Déclaration auprès de la Commission de l’Union africaine. Il a par la suite
déposé, le 21 novembre 2019, un instrument de retrait de sa Déclaration.
16. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration
n’a point d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après le dépôt de
l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.2 Au regard de ce
qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence personnelle.
17. S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour note que le Requérant
allègue la violation des articles 2 et 7(1) de la Charte à laquelle l’État
défendeur est partie et qu’en conséquence, sa compétence matérielle est
établie.
18. En ce qui concerne sa compétence temporelle, la Cour tient à souligner,
conformément au principe de non-rétroactivité, qu’elle ne peut examiner
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), §§ 37 à 39.
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