également rappelé aux Plaignants de faire parvenir leurs observations sur la question de la recevabilité de la communication dans un délai de deux (2) mois. 17. Le 9 novembre 2001, le Secrétariat a également transmis une Note Verbale à l’Etat Défendeur, l’informant de la décision de la Commission [africaine] et lui rappelant de fournir à cette dernière les réponses aux questions posées lors de la 30ème Session dans un délai de deux (2) mois. 18. Le Secrétariat a, à maintes reprises par téléphone et par écrit, rappelé à l’Avocat Général du gouvernement de l’Etat Défendeur de veiller à ce que leurs observations écrites soient envoyées au secrétariat. 19. La Commission africaine a examiné la Communication lors de la 31ème Session ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2001 à Pretoria, en Afrique du Sud et l’a déclarée recevable. 20. Le 29 mai 2002, le Secrétariat a informé les parties de la décision de la Commission africaine et leur a demandé de lui faire parvenir leurs conclusions dans les trois mois. 21. A sa 32ème Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, la Commission africaine a décidé de reporter l’examen de la communication quant au fond et les parties en ont été notifiées en conséquence. 22. Par Note Verbale en date du 30 octobre 2002, il a été rappelé à l’Etat Défendeur d’envoyer ses observations écrites quant au fond au Secrétariat de la Commission africaine dans un délai de [deux] (2) mois. 23. Lors de la 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision sur le fond. Du droit La recevabilité 24. L’article 56 de la Charte africaine règle la question de la recevabilité des communications visées à l’article 55 et introduites auprès de la Commission africaine. Toutes les conditions prévues par l’article 56 sont satisfaites par la présente communication. Seul l’alinéa 5 de l’article 56 qui prévoit l’épuisement des voies de recours internes mérite un examen attentif. L’article 56 [al.] 5 de la Charte africaine dispose que: “Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement pour être examinées, remplir les conditions ci-après: (5) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’ils ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.” 25. La règle prévoyant l’épuisement des recours internes en tant que condition de présentation d’une communication devant la Commission africaine part du principe que l’Etat Défendeur doit d’abord avoir l’opportunité de réparer par ses propres moyens et dans le cadre de son système de droit interne, le préjudice qui aurait été causé à un individu. 26. Les Plaignants font observer qu’ils ne pouvaient épuiser les recours internes en raison du fait que la législation Gambienne ne comporte aucune disposition leur permettant d’exercer un recours en cas de violation d’un droit. 27. L’Etat Défendeur concède que la LDA ne comporte aucune disposition prévoyant un réexamen ou un appel contre un ordre d’internement ou encore aucun recours en cas d’erreur ou de mauvais diagnostic/traitement. Les malades n’ont pas non plus le droit légal de contester les deux certificats médicaux distincts qui constituent la base juridique de leur internement. 28. L’Etat Défendeur soutient que les malades jugés aliénés sont informés de ce qu’ils ont le droit de demander une révision de l’évaluation de leur état de santé. L’Etat Défendeur affirme par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions ou de procédures juridiques en République de Gambie qu’un tel groupe de personnes vulnérables aurait pu invoquer pour leur protection. La section 7(d) de la Constitution de la République gambienne reconnaît que le common law fait partie intégrante des lois de la Gambie. L’Etat Défendeur argumente que les Plaignants auraient pu exercer un recours en initiant une action en responsabilité civile pour séquestration arbitraire ou négligence si un malade a été interné à l’Unité Psychiatrique de Campama suite a l’établissement d’un mauvais diagnostic médical.

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