6. A lissue de l'audience publique, la Cour a rendu une ordonnance le 18 mars
2016, par laquelle elle :
« i. Ordonne aux parties de déposer leurs observations écrites sur les effets du
retrait par le Défendeur
Protocole,
dans
les
de sa déclaration
quinze
(15)
jours
faite en vertu
suivant
la
de
l'article 34(6)
réception
de
la
du
présente
ordonnance.
ii. Décide
que
la décision
sur
les
effets
du
retrait
par
le Défendeur
de
sa
déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole sera rendue a une date
ultérieure qui sera notifiée aux Parties.
iii. Ordonne
questions
de
a la Requérante
procédure
quinze (15) jours suivant
Suite aux Ordonnances
de
suspendre
Rwanda,
en
l’examen
attendant
de
déposer
mentionnées
au
ses
observations
paragraphe
15
écrites
ci-dessus,
sur
les
dans
les
réception de la présente ordonnance ».
indiquées au paragraphe 6
de
toutes
sa décision
les
affaires
ci-dessus, la Cour a décidé
dont
sur les effets du
elle
est
retrait de
saisie
visant
la déclaration
le
du
Défendeur.
Effets du retrait de la déclaration
Dans son arrét sur la recevabilité rendu le 3 juin 2016, en la requéte n°003/2014
- Ingabire
Victoire Umuhoza
c. République du Rwanda
a, a2 l’unanimité,
tiré la
conclusion que le retrait par le Défendeur de sa déclaration n’a aucun effet sur la
requéte en l’espéce et la Cour est compétente pour continuer son examen.
En
conséquence,
Umuhoza
suite a la décision
c. République du Rwanda,
rendue
dans
l’affaire Ingabire
le retrait par le Rwanda
Victoire
de sa déclaration
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