6. A lissue de l'audience publique, la Cour a rendu une ordonnance le 18 mars 2016, par laquelle elle : « i. Ordonne aux parties de déposer leurs observations écrites sur les effets du retrait par le Défendeur Protocole, dans les de sa déclaration quinze (15) jours faite en vertu suivant la de l'article 34(6) réception de la du présente ordonnance. ii. Décide que la décision sur les effets du retrait par le Défendeur de sa déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole sera rendue a une date ultérieure qui sera notifiée aux Parties. iii. Ordonne questions de a la Requérante procédure quinze (15) jours suivant Suite aux Ordonnances de suspendre Rwanda, en l’examen attendant de déposer mentionnées au ses observations paragraphe 15 écrites ci-dessus, sur les dans les réception de la présente ordonnance ». indiquées au paragraphe 6 de toutes sa décision les affaires ci-dessus, la Cour a décidé dont sur les effets du elle est retrait de saisie visant la déclaration le du Défendeur. Effets du retrait de la déclaration Dans son arrét sur la recevabilité rendu le 3 juin 2016, en la requéte n°003/2014 - Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda a, a2 l’unanimité, tiré la conclusion que le retrait par le Défendeur de sa déclaration n’a aucun effet sur la requéte en l’espéce et la Cour est compétente pour continuer son examen. En conséquence, Umuhoza suite a la décision c. République du Rwanda, rendue dans l’affaire Ingabire le retrait par le Rwanda Victoire de sa déclaration 4

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