africaine des droits de l'homme et des peuples Protocole») le 6 juin 2003. Il a déposé, le 22 juin 2013, la compétence des (ci-apres dénommé «le la déclaration acceptant de la Cour pour recevoir les requétes émanant des individus et organisations non gouvernementales, conformément a l'article 34 (6) du Protocole. Objet de I'Ordonnance Par lettre datée Défendeur du 1° mars 2016 et regue au Greffe le 2 mars 2016, le a informé la Cour du dépét de l’instrument de retrait de la déclaration qu’il avait faite en vertu de l'article 34 (6) du Protocole. La lettre indique en outre que: «La République du Rwanda demande que, instrument, la Cour suspende les procédures suite au dépdt de cet impliquant la République du Rwanda, y compris l’affaire ci-dessus, jusqu’a la cléture d’un réexamen de ladite Déclaration et que la Cour en soit notifiée en temps opportun». Par lettre datée du 3 mars 2016, le Bureau du Conseiller juridique et Direction des affaires juridiques de la Commission de I'Union africaine a notifié a la Cour le dépédt par le Défendeur de I'instrument de retrait de sa déclaration faite en vertu de l'article 34 (6) du Protocole. La lettre avait été recue le 29 février 2016 a la Commission de I'Union africaine. Lorsque la Cour a regu I'instrument de retrait de la Déclaration du Défendeur, elle avait déja fixe au 4 mars 2016, la date de l’audience publique de la requéte n°003/2014 - Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda.

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