africaine
des
droits
de
l'homme
et
des
peuples
Protocole») le 6 juin 2003. Il a déposé, le 22 juin 2013,
la compétence
des
(ci-apres
dénommé
«le
la déclaration acceptant
de la Cour pour recevoir les requétes émanant des individus et
organisations
non
gouvernementales,
conformément
a l'article 34
(6) du
Protocole.
Objet de I'Ordonnance
Par
lettre datée
Défendeur
du
1° mars
2016
et regue
au
Greffe
le 2 mars
2016,
le
a informé la Cour du dépét de l’instrument de retrait de la déclaration
qu’il avait faite en vertu de l'article 34 (6) du Protocole. La lettre indique en outre
que:
«La
République
du
Rwanda
demande
que,
instrument, la Cour suspende les procédures
suite
au
dépdt
de
cet
impliquant la République du
Rwanda, y compris l’affaire ci-dessus, jusqu’a la cléture d’un réexamen de
ladite
Déclaration et que la Cour en soit notifiée en temps opportun».
Par lettre datée du 3 mars 2016,
le Bureau du Conseiller juridique et
Direction
des affaires juridiques de la Commission de I'Union africaine a notifié a la Cour le
dépédt
par le Défendeur de I'instrument de retrait de sa déclaration faite en vertu
de l'article 34 (6) du Protocole.
La lettre avait été recue le 29 février 2016 a la
Commission de I'Union africaine.
Lorsque
la Cour a regu I'instrument de retrait de la Déclaration
du Défendeur,
elle avait déja fixe au 4 mars 2016, la date de l’audience publique de la requéte
n°003/2014 - Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda.