viii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(d) de la Charte pour n’avoir pas jugé le Requérant dans un délai raisonnable. À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de la peine de mort, ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en ce qui concerne la disposition de son Code pénal prévoyant la condamnation obligatoire à la peine de mort ; x. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être traité avec dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en ce qui concerne le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la pendaison. À l’unanimité, Sur les réparations Réparations pécuniaires xi. Rejette la demande de réparation formulée par le Requérant au titre du préjudice matériel ; xii. Fait droit à la demande de réparations formulée par le Requérant au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de cinq-centmille (500 000) shilling tanzaniens ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée au point (xiii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. 53

Sélectionner le paragraphe cible3