viii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(d) de la Charte pour
n’avoir pas jugé le Requérant dans un délai raisonnable.
À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de la
peine de mort,
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie, protégé par
l’article 4 de la Charte, en ce qui concerne la disposition de son
Code pénal prévoyant la condamnation obligatoire à la peine de
mort ;
x.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être traité
avec dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en ce qui
concerne le mode d’exécution de la peine de mort, à savoir la
pendaison.
À l’unanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xi.
Rejette la demande de réparation formulée par le Requérant au
titre du préjudice matériel ;
xii.
Fait droit à la demande de réparations formulée par le Requérant
au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de cinq-centmille (500 000) shilling tanzaniens ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée au point
(xiii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste
compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification du présent arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer
des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur
de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de
retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
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