ii. Préjudice moral subi par le Requérant
159. Le Requérant affirme avoir enduré de graves souffrances, en raison de la
violation de ses droits protégés par la Charte, lors de son arrestation et du
fait de sa condamnation et des 16 années qu’il a passées en réclusion, dont
neuf (9) dans le couloir de la mort. Il soutient, en outre, que les années
d’incarcération lui ont causé une détresse et une angoisse considérables
graves et ont sérieusement affecté son bien-être physique et mental. Il fait
valoir que, pendant son incarcération, il a été traité pour un certain nombre
d’affections liées au traumatisme et à la détresse provoqués par la violation
de ses droits fondamentaux et demande à la Cour d’ordonner que des
réparations lui soient versées à concurrence d’un montant qu’elle jugera
approprié.
160. Le Requérant fait valoir que dans l’affaire Konaté, la Cour a alloué vingt
mille (20 000) dollars EU au requérant à titre de réparation du préjudice
moral, celui-ci ayant été détenu pendant douze (12) ans. Le Requérant
soutient qu’il a passé plus de dix-sept (17) ans en prison et qu’il devrait donc
se voir accorder dix-sept fois plus que le montant accordé à Konaté. Il
demande donc à la Cour de lui accorder trois-cent quarante mille (340 000)
dollars EU, soit sept-cent quatre-vingts million six-cent dix mille six-cent
vingt (788 610 620) shillings tanzaniens.
161. L’État défendeur conclut au rejet de la demande.
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162. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Armand Guehi c.
République-Unie de Tanzanie, où, en raison d’un retard accusé dans
l’ouverture du procès du Requérant, elle a conclu comme suit : « dans les
circonstances de l’espèce, où le requérant était accusé de meurtre et
risquait la peine capitale, ce retard pouvait lui causer des souffrances
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