nouvelle requête devant les juridictions internes pour demander réparation
de ces griefs ».10
***
47. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes, à moins que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces et
insuffisants ou que la procédure interne ne se prolonge de façon anormale.
La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la
possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur
juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit
saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.11
48. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel le Requérant
était tenu de former un recours en révision devant la Cour d’appel, la Cour
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, dans le système
judiciaire tanzanien, ce recours est un recours extraordinaire qu’aucun
Requérant n’est tenu d’épuiser avant de saisir la Cour de céans.12
49. En l’espèce, la Cour note que le recours du Requérant devant la Cour
d’appel, la plus haute instance judiciaire de l’État défendeur, a été tranché
par ladite Cour qui, dans son arrêt du 10 juin 1999, a confirmé le jugement
de la Haute Cour. Par conséquent, l’État défendeur a eu la possibilité de
remédier aux violations alléguées par le Requérant, lesquelles auraient
découlé de ses procès en instance et en appel.
50. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, la Cour note que
trois juridictions, à savoir le tribunal de district, la Haute Cour siégeant à
Sumbawanga et la Cour d’appel siégeant à Mbeya, ont connu de l’affaire
10
Nguza Viking c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 53.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond), supra, §§ 93 et 94.
12 Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44.
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