42. Il soutient que même si le Requérant affirme n’avoir pas été informé de la
date des audiences relatives à son appel, ce qui l’a empêché d’y
comparaître, il lui était toujours possible de soulever cette allégation dans
le cadre d’un recours en révision devant la Cour d’appel, conformément à
l’article 65(1) de la loi portant code de procédure de 2009.
43. L’État défendeur souligne, en outre, le principe de l’épuisement des recours
internes en citant la jurisprudence de la Cour dans les affaires Urban
Mkandawire c. Malawi, et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie dans lesquelles
elle a déclaré les requêtes irrecevables pour non-épuisement des recours
internes.
44. Il soutient que le Requérant n’a jamais tenté d’épuiser les recours internes
avant de saisir la Cour et a, ainsi, privé l’État défendeur de la possibilité de
remédier aux violations alléguées. Le Requérant ne saurait donc soulever
ces questions devant la Cour, puisqu’elles auraient pu être traitées par les
juridictions internes.
45. L’État défendeur fait valoir, par ailleurs, que de tels recours sont disponibles
et que le Requérant aurait pu les exercer sans retard. Il demande donc à la
Cour de rejeter la Requête pour non-épuisement des recours internes.
*
46. Le Requérant, pour sa part, réfute l’argument de l’État défendeur et affirme
avoir pleinement épuisé les recours internes dès lors que la Cour d’appel,
la plus haute juridiction de Tanzanie, a rejeté son appel. Il cite, à l’appui de
cet argument, la décision de la Cour dans l’affaire Nguza Viking c. Tanzanie,
dans laquelle la Cour a estimé que « [l]es autorités judiciaires nationales
ont donc amplement eu la possibilité de statuer sur ces allégations même
sans que les [r]equérants ne les aient explicitement soulevées. Il ne serait
donc pas raisonnable d’exiger des [r]equérants qu’ils introduisent une
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