18. À cet égard, l’État défendeur rappelle la décision de la Cour dans l’affaire
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie dans laquelle elle a jugé au
paragraphe 157 qu’elle « ne peut ordonner la remise en liberté du
[r]equérant que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses. En
l’espèce, le [r]equérant n’a pas fait état de circonstances exceptionnelles ou
imp��rieuses qui justifieraient que la Cour accède à sa demande de remise
en liberté ».
19. L’État défendeur soutient que le Requérant ne démontre pas, non plus,
l’existence
de
circonstances
exceptionnelles
ou
impérieuses
qui
justifieraient sa remise en liberté. Il fait donc valoir qu’une telle mesure ne
relève pas de la compétence de la Cour.
*
20. Le Requérant affirme, pour sa part, que la compétence de la Cour est
établie dès lors que la Requête porte sur des allégations de violation de
droits de l’homme protégés par la Charte ou tout autre instrument
international relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné. Il
affirme, en outre, que la demande de mise en liberté relève de la
compétence de la Cour en vertu des dispositions de la Charte et du
Protocole. Même si la Cour n’exerce pas de compétence d’appel à l’égard
des décisions rendues par les juridictions nationales, rien ne l’empêche
d’examiner si les procédures devant lesdites juridictions sont conformes aux
normes énoncées dans la Charte et dans les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État défendeur est
partie. Par ailleurs, la Cour a rendu une ordonnance de remise en liberté
dans l’affaire Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie.
***
21. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie pour
autant que celles-ci portent sur des allégations de violation de la Charte, du
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