Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par
l’État défendeur.4
22. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle tirée de ce que la Cour n’est compétente, (1) ni pour réexaminer
des questions tranchées par des juridictions internes, (2) ni pour annuler la
condamnation et la peine prononcées à l’encontre du Requérant
conformément aux lois applicables de l’État défendeur.
*
23. S’agissant de la première branche de l’exception, la Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle « elle n’est pas une juridiction
d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales ».5 Toutefois,
« cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les
juridictions nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les
normes prescrites dans la Charte ou dans tout autre instrument des droits
de l’homme ratifié par l’État concerné ».6
24. La Cour ne statuerait donc pas comme une juridiction d’appel si elle venait
à examiner les allégations du Requérant, au seul motif qu’elles sont
relatives à l’appréciation des éléments de preuve sur lesquels les
juridictions internes ont fondé la condamnation du Requérant. La Cour
rejette donc cette branche de l’exception.
25. S’agissant de la deuxième branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle
peut, en vertu de l’article 3(1) du Protocole, rendre toutes les mesures de
réparation appropriées lorsqu’elle constate une violation de droits garantis
par la Charte ou par tout autre instrument ratifié par l’État concerné. En
4
Umalo Mussa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 031/2016, arrêt du 13 juin 2023,
§ 19.
5 Umalo Mussa c. Tanzanie, supra, § 21 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha)
c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35.
6 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493,
§ 33.
7