V.
SUR LA COMPÉTENCE
13. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le
cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
16. En l’espèce, la Cour observe que l’État défendeur soulève des exceptions
d’incompétence ayant trait, l’une, à sa compétence matérielle et l’autre, à
sa compétence temporelle. La Cour statuera sur lesdites exceptions avant
de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
17. L’État défendeur soutient que la Cour n’a pas la compétence matérielle pour
connaître de la présente Requête dès lors que le Requérant sollicite une
remise en liberté. Il soutient, en outre, qu’en examinant la Requête, la Cour
statuerait en tant que juridiction d’appel. L’État défendeur en conclut que la
Cour n’est pas compétente pour connaître de l’affaire.
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