55. Le Requérant réfute les arguments de l’État défendeur et soutient que sa
Requête a été déposée dans un délai raisonnable. Il affirme, en outre, que
la pratique de la Cour consiste à traiter la question du délai raisonnable au
cas par cas. À cet égard, la Cour a notamment pris en compte le fait que le
Requérant est incarcéré et restreint dans ses mouvements, qu’il est
analphabète, qu’il a un accès limité à l’information, qu’il est profane en
matière de droit, qu’il est indigent, qu’il n’a pas bénéficié d’assistance
judiciaire lors de son procès devant les juridictions internes et qu’il n’avait
pas connaissance de l’existence de la Cour.
***
56. La Cour rappelle que ni la Charte ni le Règlement ne précisent le délai exact
dans lequel les requêtes doivent être déposées, après épuisement des
recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du
Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être déposées
« [d]ans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer
à courir le délai de sa saisine ». Aux termes de ces dispositions, le caractère
raisonnable du délai pour saisir la Cour se détermine par deux processus.
57. En l’espèce, la Cour note que le Requérant a épuisé les recours internes
lorsque la Cour d’appel l’a débouté, le 10 juin 1999. Toutefois, étant donné
que la date d’épuisement des recours internes est antérieure à celle du
dépôt de la Déclaration faite le 29 mars 2010, la Cour se réfère au second
processus de détermination du délai raisonnable qui est la date retenue
comme faisant courir le délai de sa saisine. En conséquence, le délai
raisonnable sera évalué en l’espèce à partir de la date du dépôt de la
Déclaration.
58. La Cour note qu’entre la date de dépôt de la Déclaration le 29 mars 2010
et la date d’introduction de la Requête, le 19 février 2018, il s’est écoulé une
période de sept ans, dix mois et 21 jours.
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